Rave, Free, Teknival ; entre maintien de l’ordre public et respect des droits fondamentaux.

Un article rédigé par [or]D. Errard[/or], de l’institut d’étude politique de Rennes (2012/2013), faisant état de l’aspect législatif, s’intéressant aux teufs et autre rassemblements tekno. De la procédure pour organiser une Rave légale, aux dérives administratives pour brider toutes initiatives des organisateurs, en passant par l’opposition entre l’idéologie « freetekno »et la volonté d’encadrement actuelle, l’auteur offre une analyse objective s’appuyant sur la presse, les textes et la jurisprudence de ces 10 dernières années.

Une lecture intéressante (disponible en version intégrale en fin d’article) que nous conseillons vivement !


D’après la célèbre formule du commissaire du gouvernement Corneille, en matière de police administrative, « la liberté doit rester la règle et la restriction de police, l’exception »[1]. Cette conception libérale de l’action de l’administration en ce qui concerne l’ordre public est toujours partagée par de nombreux juristes. C’est sur cette idée que s’est construit le droit des libertés publiques et en particulier, la liberté de réunion.

La liberté de réunion est une liberté d’expression collective[2]. Elle est consacrée par la loi du 30 juin 1881, qui dispose que les réunions publiques sont libres et qu’elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, ce qui est confirmé par une loi ultérieure, à la condition que la réunion n’ait pas lieu sur la voie publique[3]. Plus tard, le principe de la liberté de réunion acquiert valeur constitutionnelle[4], en référence à l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Il figure également à l’article 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales[5]. En matière de réunion, le juge administratif a dégagé un principe général dans l’arrêt Benjamin de 1933[6]. Le principe de proportionnalité impose alors à l’autorité de police administrative de ne prendre des mesures d’interdiction qu’au cas où la réunion causerait un trouble grave à l’ordre public que cette autorité ne pourrait prévenir par aucune autre mesure. Le juge a étendu ce principe de gestion des réunions par la force publique avant le recours à l’interdiction à des réunions impliquant les membres d’une association interdite, en l’espèce l’Action française[7].

Avant d’aborder la question plus contemporaine des rassemblements festifs, il convient de distinguer les notions de réunion, de manifestation et d’attroupement. La réunion publique est « un groupement momentané de personnes formé en vue d’entendre l’exposé d’idées ou d’opinions en vue de se concerter pour la défense d’intérêts »[8]. Les textes de loi fondateurs en ce domaine interdisent d’ailleurs ces réunions sur la voie publique[9][10]. La manifestation, qui n’est définie par aucun texte juridique, peut désigner « l’occupation momentanée de la voie publique par un rassemblement de personnes, statique ou mobile, organisé ou non, revendicatif ou festif, hostile ou bon enfant »[11]. Enfin, l’attroupement est défini à l’article 431-3 du Code pénal comme « tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public ». Les deux critères à employer pour qualifier un rassemblement sont donc le lieu et l’objet de celui-ci.

La fête n’est pas apparue avec les rave-parties et la musique techno. Sans remonter aux célébrations antiques des dieux de la cité ou aux fêtes médiévales, les bals populaires du samedi soir réunissaient au cours du XXe siècle la jeunesse, donnant lieu aux débordements encore craints aujourd’hui. « Fille de la liberté de réunion, la liberté du spectacle n’est pas, en effet, sans danger, selon ses différents modes d’expression »[12]. Le « phénomène » des rave-parties est né dans la continuité du développement de la musique électronique dans les années 1980 en Grande-Bretagne[13]. La répression s’abat rapidement sur les « sound systems » et autres « travellers », groupes nomades qui vivent pour la musique et la fête et organisent en autogestion des fêtes techno gratuites et sauvages. Les « travellers » débarquent donc en France au début des années 1990 où ils peuvent à nouveau vivre leur utopie festive. EN Grande-Bretagne comme en France, il faudrait distinguer, pour être exact, la rave-party des autres rassemblements de musique techno comme la free-party et le teknival.

Dans son acception commune, la rave (verbe en anglais signifiant délirer, divaguer) se caractérise par la détermination tardive de son lieu et la gratuité de son accès mais pour les puristes, ce modèle est plutôt celui de la « free-party », la rave-party devenant alors la fête techno qui est organisée, payante et légale. Enfin, le teknival désigne un rassemblement massif et qui se déroule sur plusieurs jours, une rave-party ou une free-party de masse. Par exemple, en 2004, le teknival de Scaër, dans le Finistère, avait réuni plus de 45000 personnes. Mais pour les autorités et plus globalement pour ceux « à l’extérieur » de la rave, quelle que soit sa forme, celle-ci se caractérise avant tout par les risques d’atteinte à la sécurité, à la tranquillité, à la salubrité publiques ainsi que par les atteintes à certains droits qu’elle génère. Ce sont les comportements sociaux déviants des « teufeurs » qui provoquent ces troubles, comportements consubstantiels à la fête mais souvent aggravés par le nombre de participants et la consommation de substances alcooliques ou stupéfiantes[14]. Durant les années 1990, les rave-parties sauvages, ou « free-parties », se sont multipliées en France, soulignant l’impuissance des autorités de police locales face à des rassemblements massifs quasiment imprévisibles et suscitant la colère et la crainte des habitants de communes souvent rurales et de taille modeste, témoins ou victimes des « tribus » de « teufeurs », insensibles au droit de propriété et à la tranquillité des riverains. Du 17 au 21 août 2000, dans l’Aude, un teknival réunit entre 15000 et 20000 personnes qui sont arrivées en quelques heures à la plus grande surprise du maire, qui a alors parlé « d’invasion »[15]. Une véritable « ville-champignon » s’est élevée alors que la Préfecture n’était avertie que plusieurs heures après le début de la rave. Si les riverains sont intrigués à la vue des tentes et à l’écoute des battements répétitifs des amplis, « l’image des détritus accumulés, des pâtures dévastées et de ces garçons et filles hagards » est terrible pour eux.

En l’absence d’un régime juridique spécifique, ces rassemblements illégaux provoquent des dégâts importants sur les cultures agricoles, sur l’environnement et sur des monuments historiques dès lors que le nombre de participants s’élève. Le désarroi des propriétaires bafoués et des élus locaux a conduit rapidement à faire de ce phénomène un problème public, par l’intermédiaire de nombreuses questions au gouvernement. Trois difficultés majeures sont identifiées autour de ces rassemblements[16]. D’abord, sans déclaration écrite ni preuve concluante, aucun organisateur ne peut être considéré comme responsable des dommages occasionnés par le rassemblement si bien que la réparation du préjudice subi, le plus souvent par le propriétaire du terrain illégalement occupé, est réalisée dans le cadre du régime de responsabilité sans faute de l’Etat.

Ensuite, on l’a constaté dans l’Aude en août 2000, l’interdiction préalable par le maire, autorité de police administrative disposant du pouvoir de police générale sur le territoire de sa commune[17], du rassemblement est largement improbable en raison du caractère imprévisible des rave-parties. En effet, les « teufeurs » usent de nombreuses astuces pour échapper à la vigilance des autorités. Ils utilisent en particulier des boîtes vocales quelques jours avant le début du rassemblement pour communiquer lieu et date de celui-ci. Dans certains rares cas, le maire a pu avoir connaissance de l’organisation d’un rassemblement musical pouvant présenter des troubles graves à l’ordre public et prendre un arrêté d’interdiction avant le début de l’évènement. Le juge administratif a d’ailleurs reconnu la légalité d’une telle décision en raison des éléments annonçant que le rassemblement allait dériver en rave-party potentiellement dangereuse, notamment l’avis défavorable de la commission de sécurité et le désistement de la Croix rouge[18]. Néanmoins, le rassemblement se déroulait généralement à l’insu des pouvoirs publics et des propriétaires des terrains sur lesquels l’évènement avait lieu[19].

Enfin, lorsque le maire ou les riverains constataient effectivement l’installation d’une rave-party clandestine sur le territoire de la commune, la mobilisation des forces de l’ordre à la disposition de l’autorité de police municipale était bien maigre au regard du nombre de participants à ce type de rassemblement. Par ailleurs, l’intervention du Préfet et la mobilisation de forces de l’ordre plus conséquentes étaient alors trop tardives pour empêcher le rassemblement. Les maires et les riverains étaient donc condamnés à n’être que des « spectateurs désabusés » de ces rassemblements[20].

Il est donc apparu évident qu’un cadre législatif et réglementaire nouveau devait encadrer précisément l’organisation et la tenue des rave-parties. Rappelons qu’en Grande-Bretagne, la forte répression qui s’était exercée sur les free-parties à partir de la fin des années 1980 avait abouti à l’adoption en 1994 du Criminal Justice Bill, qui interdisait tout rassemblement de ce type sans autorisation. En 2000, en France, 90% des rave-parties avaient eu lieu sans information des autorités publiques[21], ce qui démontre l’urgente nécessité d’un nouveau régime juridique à ces rassemblements.

Malgré l’urgence, en 2001, en dépit de la volonté régulatrice du gouvernement, le parcours et le débat parlementaire du texte devant encadrer les rave-parties a été mouvementé. Les députés, souvent alertés par leurs concitoyens, ont focalisés le débat sur les questions de consommation et de trafic de stupéfiants, en s’éloignant souvent de l’enjeu réel des rassemblements festifs. S’ils n’envisageaient pas une interdiction générale et absolue des rave-parties, ils étaient nettement plus prudents – ou frileux – quant à l’encadrement par la loi de l’organisation de tels évènements, position défendue par le gouvernement qui est alors apparu comme le garant des libertés de la jeunesse[22]. Les députés avaient aussi été choqués par des drames intervenus lors de rave-parties pendant l’été, notamment une chute mortelle depuis le toit d’un hangar où se déroulait la fête à Rouen. La position du gouvernement fut réaffirmée par le ministre de l’Intérieur qui déclara : « Aucune activité quelle qu’elle soit – surtout quand elle concerne un grand nombre de personnes – ne peut se trouver en-dehors du droit »[23]. Après deux allers-retours parlementaires entre le Sénat et l’Assemblée nationale, la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne[24] fixe le régime des « rassemblements festifs à caractère musical », expression juridique désignant simplement la réalité des rave-parties, en ajoutant un article 23-1 à la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité[25]. Aujourd’hui, après la codification intervenue en 2012[26], les articles L211-5 à L211-8 du Code de la sécurité intérieure, toujours complétés par un décret de 2002[27], régissent les rave-parties ainsi définies : « les rassemblements […] exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées dans des espaces qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin, lorsqu’ils […] donnent lieu à diffusion de musique amplifiée »[28].

La réalité des rave-parties est donc acceptée par le législateur, elle doit ensuite être admise et gérée par l’autorité de police administrative.

Comment, entre impératif de maintien de l’ordre public et respect des droits et libertés fondamentales des participants comme des riverains, l’autorité administrative de police parvient-elle à assurer le bon déroulement des rassemblements festifs ?

Le présent article a pour ambition de faire la part de ces deux dimensions du droit des rassemblements festifs – l’ordre public et les droits fondamentaux – en examinant tout d’abord la phase de préparation et d’organisation des rave-parties, dans laquelle le représentant de l’Etat joue le rôle central, puis en analysant à l’aide de références contentieuses les difficultés posées par la gestion administrative des rassemblements festifs en matière de respect des droits subjectifs.


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